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Article (Décret no 90-539 du 29 juin 1990 modifiant le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints)

Article (Décret no 90-539 du 29 juin 1990 modifiant le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints)

«Art. 36-1. - L'effectif de la hors-classe du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.
«L'avancement de la 1re classe à la hors-classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l'article 36 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé des universités.
«Peuvent seuls être promus à la hors-classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
«Les astronomes adjoints et physiciens adjoints de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
«Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.»