Article (Décret no 90-539 du 29 juin 1990 modifiant le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints)
Art. 8. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«La section tient compte notamment, pour établir ces propositions, de la mobilité accomplie par les intéressés.
«Les astronomes et les physiciens de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application de ces dispositions n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des astronomes et des physiciens classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.»