Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Art. 10. - La détermination de la hauteur du liquide contenu dans un compartiment s'effectue au moyen d'un dispositif à pige millimétrique. Ce dispositif doit comporter:
10.1. Une mesure de longueur appelée sabre ou pige, composée d'une règle portant une échelle millimétrique et d'une poignée fixée perpendiculairement à cette règle; la partie inférieure de la poignée constitue une surface plane passant par l'origine de l'échelle millimétrique de la pige;
Les piges doivent répondre aux prescriptions relatives aux mesures de longueur de la classe I ou de la classe II et doivent être d'un modèle approuvé;
10.2. Deux surfaces-repères, symétriques par rapport à la verticale de pige, matérialisant la position d'utilisation de la pige. Ces surfaces-repères doivent être placées de telle sorte qu'aucun obstacle ne gêne la mise en position de la pige pour les relevés de niveaux.
Les surfaces-repères sont constituées:
- soit par les faces supérieures de deux parties saillantes,
indéformables, fixées de façon inamovible au récipient-mesure. Ces surfaces doivent être planes, lisses et contenues dans un même plan perpendiculaire à la verticale de pige, situé au-dessus du plan du bord supérieur de l'orifice de pige.
Ces surfaces doivent avoir un diamètre supérieur ou égal à 25 mm. Leur écartement doit être compris entre 250 mm et 550 mm pour les citernes et entre 200 mm et 850 mm pour les wagons. La face supérieure des parties saillantes doit se trouver à 5 mm au moins au-dessus du plan de débordement. Si ces parties saillantes ont une hauteur supérieure à 75 mm, ou chaque fois que cela est nécessaire, des goussets de renfort sont exigés.
- soit par deux emplacements lisses dans le plan du bord supérieur de l'orifice de pige. La plus petite dimension des surfaces-repères ainsi définies doit être supérieure à 6 mm.
Le plan contenant les surfaces-repères est appelé plan de référence et contient le point de référence défini à l'article 8.
Si l'orifice de pige est constitué par une tubulure liée invariablement au récipient-mesure, les surfaces-repères doivent être constituées par les faces supérieures des deux parties saillantes définies ci-dessus.
Un seul principe de surfaces-repères doit être retenu pour tous les compartiments d'une même citerne. Dans tous les cas, le métal constituant les surfaces-repères doit permettre l'insculpation à l'aide d'un poinçon de la marque de vérification primitive.