Article (Décret  no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du    code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le    chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code    des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de    terrorisme et d'autres infractions)
 «5o Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le     demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit     pas de la même personne;
      «6o Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le     demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de     l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi;
      «7o Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en     particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que     des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice;      «8o Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission;
      «9o De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au     demandeur.
      «La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment     d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes     pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant     d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des     charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la     conséquence du dommage.»