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Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article 16


Réunions des Parties


1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties à la Convention, tenues conformément à l'article 22 de ladite Convention. Les Parties au présent Protocole peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 22 de la Convention.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet:
a) D'examiner la mise en oeuvre du présent Protocole et d'étudier l'efficacité des mesures adoptées ainsi que l'opportunité de prendre d'autres mesures, notamment sous forme d'annexes;
b) D'étudier et d'examiner le relevé des permis délivrés conformément aux articles 5, 6, 7 et dans les cas d'urgence prévus à l'article 10, et des opérations d'immersion effectuées;
c) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent Protocole, en tenant compte des dispositions de l'annexe IV;
d) D'adopter, le cas échéant, des directives pour la rédaction des relevés et des procédures à suivre pour le dépôt de ces relevés conformément à l'article 7;
e) D'élaborer, adopter et mettre en oeuvre en consultation avec l'Organisation et les autres organismes internationaux compétents les procédures visées à l'article 10, y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas d'urgence, ainsi que les procédures relatives aux avis consultatifs et à l'évacuation, au stockage ou à la destruction en toute sécurité des matières dans de tels cas;
f) D'inviter, le cas échéant, le ou les organismes scientifiques compétents à collaborer avec les Parties et l'Organisation et à les conseiller sur tout aspect scientifique ou technique ayant trait au présent Protocole, et en particulier au contenu et à l'applicabilité de ses annexes; et g) De s'acquitter de toute autre fonction qui pourrait être nécessaire à la mise en oeuvre du présent Protocole;