Article (Arrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Art. 4. - Le stagiaire, pour satisfaire aux obligations relatives au contrôle continu des connaissances et au rapport de stage, doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 20 composée de l'addition, d'une part, de la moyenne de toutes les notes attribuées dans le cadre des séminaires et,
d'autre part, de la note du rapport de stage.