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Article (Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes))

Article (Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes))

Art. 3. - Le taux de la subvention grêle pour 1990 est fixé comme suit:
I. - Récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, raisins de table, fraises: 21 p. 100. Ce taux est porté à 34 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.
Le montant de la subvention ne pourra excéder 1500 F à l'hectare.
II. - Récoltes vinicoles et pépinières de vignes: 10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100:
a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte effectuée;
b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes;
c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare.
III. - Récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières: 10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières.
Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 1500 F à l'hectare.