Article (Arrêté du 11 octobre 1990 portant création et organisation de la commission de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication du ministère chargé du tourisme)
Art. 6. - Après avoir reçu l'avis du rapporteur, le président peut, sans convoquer la commission, exprimer l'avis de cette dernière, à charge pour lui de l'en informer lors de la séance suivante. Cette procédure s'applique aux cas suivants:
- modifications d'importance limitée à des équipements existants;
- urgence.