Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Art. 28. - I. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991,
sous réserve des dispositions transitoires figurant au II ci-après.
II. - Les produits commercialisés avant le 1er janvier 1991 pourront faire l'objet, sur demande présentée avant le 1er avril 1991, d'un agrément provisoire délivré par le ministre chargé de l'industrie.
La demande devra être présentée conformément aux dispositions de l'article 4. Elle sera instruite dans les conditions prévues aux articles 6 à 9, à l'exception des examens et épreuves sur échantillons mentionnés à l'article 6, auxquels il ne sera procédé que si le ministre chargé de l'industrie l'estime nécessaire.
Les effets de l'agrément provisoire prendront fin le 1er octobre 1992.