Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Art. 12. - I. - Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après:
1o Groupe K1: artifices qui ne présentent qu'un risque minime;
2o Groupe K2: artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi;
3o Groupe K3: artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi;
4o Groupe K4: artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
II. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.