Articles

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article 21


Arrangements institutionnels



1. L'Organisation est chargée d'assurer les fonctions de secrétariat suivantes:
- préparer et convoquer les réunions des Parties;
- transmettre aux Parties les notifications, rapports et autres informations reçus conformément aux dispositions de la présente Convention et de ses protocoles;
- accomplir les fonctions qui lui sont confiées par les protocoles à la présente Convention;
- examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des Parties et consulter lesdites Parties sur les questions relatives à la présente Convention et ses protocoles;
- coordonner l'exécution des activités de coopération convenues par les Parties;
- assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes mondiaux,
régionaux et sous-régionaux compétents;
- prendre les dispositions administratives requises pour s'acquitter efficacement des fonctions de secrétariat;
- accomplir toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par les Parties; et - transmettre les rapports des réunions ordinaires et extraordinaires des Parties à la Conférence du Pacifique Sud et au Forum du Pacifique Sud.
2. Chaque Partie désigne une autorité nationale compétente chargée d'assurer la liaison avec l'Organisation aux fins de la présente Convention.