Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention et de ses protocoles, et sauf disposition contraire de l'un quelconque de ces protocoles:
a) On entend par «zone d'application de la Convention»:
i) Les zones des 200 milles marins établies conformément au droit international, au large de:
Iles Cook, Australie (côte Est et îles de la côte Est, y compris l'île Macquarie), Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Guam, Kiribati, îles Mariannes du Nord, îles Marshall, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Nouvelle-Zélande, Palau, Papaousie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, île Pitcairn, îles Salomon, Samoa américaines, Samoa-Occidental,
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna.
ii) Les zones de haute mer enclavées dans les zones des 200 milles marins visées à l'alinéa i ci-dessus;
iii) Les zones de l'océan Pacifique qui ont été incluses dans la zone d'application de la Convention conformément à l'article 3;
b) On entend par «immersion»:
- tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;
- tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer.
Le terme immersion ne vise pas:
- le rejet de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages; - le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet de la présente Convention;
c) On entend par «déchets et autres matières» les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature;
d) Les déchets ou autres matières suivants sont considérés comme non radioactifs: boues d'égout, déblais de dragage, cendres volantes, déchets agricoles, matériaux de construction, navires, matériaux utilisés pour la création de barrières artificielles et autres matériaux semblables qui n'ont pas été contaminés par des radionucléides d'origine artificielle (sauf les retombées planétaires dispersées résultant de l'expérimentation d'armes nucléaires), ne sont pas des sources potentielles de radionucléides d'origine naturelle utilisées à des fins commerciales et n'ont pas été enrichies en radionucléides naturels ou artificiels.