Article (Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières)
En cas d'absence de déclaration, la taxe est établie d'office: son montant est fixé à une fois et demie le montant de la taxe due par le redevable au titre de l'année précédente ou, à défaut, au triple du montant moyen de la taxe liquidée par ressortissant du comité.
Les taxes doivent être payées dans les trente jours de la réception par le redevable de la notification des sommes dues arrondies au franc inférieur qui lui est faite par le comité.
En cas de règlement tardif ou à défaut de paiement, il est fait application des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.