Article (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)
Art. 19. - Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire est un professeur des écoles hors classe, le représentant de ce grade siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.