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Article (Décret no 90-833 du 18 septembre 1990 modifiant certaines dispositions du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles relatives au contrôle de l'application de la réglementation et au recouvrement des cotisations)

Article (Décret no 90-833 du 18 septembre 1990 modifiant certaines dispositions du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles relatives au contrôle de l'application de la réglementation et au recouvrement des cotisations)

Art. 1er. - L'article 95 du décret du 21 septembre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 95. - Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture, les contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés et assimilés soumis au régime des assurances sociales agricoles pour connaître leur nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
«Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des peines prévues par l'article L.
243-11 du code de la sécurité sociale.
«Ces fonctionnaires et agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans les quinze jours. Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie.
«A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.»