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Article (Décret no 90-827 du 20 septembre 1990 relatif aux contrats d'assurance et à la protection des assurés)

Article (Décret no 90-827 du 20 septembre 1990 relatif aux contrats d'assurance et à la protection des assurés)

Art. 2. - Au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des assurances, sont créés deux nouveaux articles R.112-2 et R.112-3 ainsi rédigés:
«Art. R.112-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L.351-4.
«Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits pour trois mois au plus et non renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages valables pour un seul voyage, lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard quarante-huit heures après la proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.112-2.
«Art. R.112-3. - La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.»