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Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)

Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)

Art. 34. - La hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la valeur hp calculée par la formule:

hp=S 1/2 (R D T) -1/6

où:
- S est défini à l'article 33;
- R est le débit de gaz de combustion exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz de combustion;
- D T est la différence, exprimée en kelvins, entre la température des gaz de combustion au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant.
Toutefois, lorsque cette différence est inférieure à 50 kelvins et que l'humidité des fumées H, exprimée en pourcentage du volume sur gaz humide,
diffère notablement de 10 p. 100, D T est la différence entre la température équivalente au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant, la température équivalente étant donnée par:

téquivalente = tréelle + H - 10 0,065


Les valeurs de D T et de R sont prises dans les conditions correspondant aux rejets polluants maximaux en marche normale.