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Article (Décret no 90-697 du 1er août 1990 relatif à l'assurance de protection juridique)

Article (Décret no 90-697 du 1er août 1990 relatif à l'assurance de protection juridique)

«Chapitre VII


«L'assurance de protection juridique


«Art. R.127-1. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L.127-2 du présent code,
doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, indiquer ce choix.
«L'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services distincts assurant le traitement des sinistres de la branche de protection juridique.
«Art. R.127-2. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L.127-2, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique.
«Art. R.127-3. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique mentionnés à l'article L.127-2 doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, comporter une mention indiquant, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance de protection juridique au titre de la police, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
«En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent.»