Article (Décret no 90-621 du 13 juillet 1990 relatif au Conseil national des assurances)
«Art. R. 411-13. - Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances.
«Art. R. 411-14. - Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L.
411-3.
«Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.
«Art. R. 411-15. - Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.»