Article (Décret no 90-621 du 13 juillet 1990 relatif au Conseil national des assurances)
«Art. R. 411-11. - La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
«La commission comprend en outre:
«Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances;
«Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice; «Une personnalité choisie en raison de sa compétence;
«Trois représentants des entreprises d'assurance;
«Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances;
«Un représentant des assurés.
«Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission de la réglementation sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
«En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
«Art. 411-12. - La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
«La commission est composée de la manière suivante:
«Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence;
«Six représentants des entreprises d'assurance;
«Deux représentants des agents généraux d'assurances;
«Deux représentants des courtiers d'assurances;
«Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1;
«Six représentants des assurés.
«L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur des assurances.
«La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.