Article (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)
Art. 13. - Les marges de solvabilité ou de sécurité mentionnées à l'article 3 (1o) sont celles prévues au livre III, titre III, chapitre IV, du code des assurances et aux articles R. 311-1 et R. 322-7 du code de la mutualité.
Au 31 décembre 1989 et pour l'exercice 1990, le montant de la marge de sécurité est égal à 25 p. 100 des cotisations nettes de réassurance de l'exercice, au titre des opérations relevant de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, pour les institutions relevant de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1050 du code rural. Il ne peut être inférieur à un minimum égal à 10 p. 100 des cotisations brutes de réassurance.