Article (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)
Art. 7. - La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note 0.
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article 2.
A l'issue des épreuves du premier groupe les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.
A l'issue des épreuves du second groupe sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.
Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
En ce qui concerne l'épreuve facultative ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.