Art. 7. - L’article 706-9 du code de procédure est ainsi rédigé :
« Art. 706-9. - La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
« - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
« - des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l ’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
« - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
« - des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
« - des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
« Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
« Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »