Art. 5. - Le deuxième alinéa de l’article 706-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La commission peut, pour l’application du dernier alinéa de l’article 706-3, surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime. »