Article (Arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine)
Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1987 et de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (laboratoire central de recherches vétérinaires), laboratoire national de référence des brucelloses animales, est chargé des opérations de contrôle officiel prévues à l'article 2 ci-dessus.