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Article (Décret no 90-534 du 29 juin 1990 relatif aux conditions d'appréciation des ressources des travailleurs handicapés pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés)

Article (Décret no 90-534 du 29 juin 1990 relatif aux conditions d'appréciation des ressources des travailleurs handicapés pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés)

Art. 2. - Il est ajouté au code de la sécurité sociale un article D.821-5 ainsi rédigé:
«Art. D. 821-5. - Pour l'application de l'article L.821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret no 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
«Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L.313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.»