Article (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.
Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 p. 100 et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.
Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.