Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Art. 14. - Le présent article concerne les installations utilisant simultanément plusieurs combustibles.
La valeur limite d'émission prévue aux articles 5 à 7 est déterminée pour chaque polluant par application de la formule suivante:
où:
C est la valeur limite d'émission;
Ci est la valeur limite d'émission pour le combustible i, telle que définie à l'article 7, correspondant à la puissance thermique de l'installation;
Pi est la puissance thermique fournie par le combustible i.