Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Au livre Ier, deuxième partie, titre V, chapitre Ier, la section II est complétée par l'article 1640 A ainsi rédigé:
«Art. 1640 A. - Pour l'application en 1991 des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A et 1648 D, les taux d'imposition de l'année précédente sont multipliés par 0,960.
«Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au taux moyen de la taxe d'habitation et au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatés en 1990 dans l'ensemble des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle et retenus pour le calcul de la variation du taux de taxe professionnelle du syndicat en 1991.
Ces mêmes taux sont multipliés par 0,960 pour calculer la variation du taux de la taxe professionnelle du syndicat d'agglomération nouvelle en 1992.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 34-II.)
Article 1647 D:
Le II est complété par la phrase suivante:
«En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 34-II.) Article 1648 A:
Au I, le premier alinéa est complété par la phrase suivante:
«Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991,
divisé par 0,960.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 34-II.) Article 1649 A:
Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
«Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
«Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98 [2 et 6].) Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, le chapitre Ier bis est intitulé: «Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs.» Article 1649 quater A:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 1649 quater A. - Sans préjudice des dispositions de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.
«Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50000 F.
«Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98 [1 et 6].) Article 1649 quater B:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 1649 quater B. - Tout règlement d'un montant supérieur à 150000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.
«Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 107.)