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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«Chapitre VIII


«Taxe forfaitaire annuelle sur les services

de communication audiovisuelle


«Art. 302 bis L. - I. - Une taxe forfaitaire annuelle est due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle.
«II. - Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès de la recette des impôts.
«III. - La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
«Art. 302 bis M. - Le tarif de la taxe mentionnée à l'article 302 bis L est fixé comme suit:
«a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés:
«1950000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400000000 F;
«850000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100000000 F et 400000000 F;
«10000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100000000 F;
«Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision";
« b) Services de radiodiffusion sonore:
«1000000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d'habitants;
«800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 35.)