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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 208 ter:
Le b est ainsi rédigé:
«b) Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1o de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics;» (Loi no 86-16 du 6 janvier 1986, art. 36.)
Article 208 sexies:
Au premier alinéa, l'année «1989» est remplacée par l'année «1992».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 37-II; loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 19-I.)
Article 209 ter:
Le 2o est modifié comme suit:
«Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A... (le reste sans changement).» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I.)
Article 219:
Le I est modifié et complété comme suit:
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
«Le taux normal de l'impôt est fixé à 37 p. 100»;
2o Au a:
- le premier alinéa est complété par la phrase suivante:
«Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100.»;
- le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante:
«Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent.»;
- le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
«Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990 l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-septièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 ou à dix-neuf quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988.
«Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989 cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 et quinze trente-septièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
«Les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.»;
- le quatrième alinéa devient le sixième alinéa.
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 18-I et 19.)
Article 220 D:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 220 D. - Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 121-IV, deuxième alinéa.)
Article 223 G:
Le b du 1 devient sans objet.
(Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 11 [I-3o et II].)