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Article (Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe)

Article (Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe)

Art. 8. - L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes :

« En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

« 1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 42 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal ;

« 3° La publication de sa décision ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. »