Art. 4. - Il est inséré, après l’article 187-2 du code pénal, un article 187-3 ainsi rédigé :
« Art. 187-3. - En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner :
« 1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 ;
« 3° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. »