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Article (Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe)

Article (Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe)

Art. 4. - Il est inséré, après l’article 187-2 du code pénal, un article 187-3 ainsi rédigé :

« Art. 187-3. - En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner :

« 1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 ;

« 3° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. »