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Article (Arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)

Article (Arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)

Art. 4. - Tout organisme dispensateur de formation professionnelle continue, désirant mettre en oeuvre pour un cycle la modalité de délivrance d'un brevet professionnel par unités capitalisables, doit au préalable être habilité par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
L'habilitation est prononcée, si le cycle de formation est agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 juin 1990 susvisé et si le centre satisfait, pour le cycle en question, à toutes les conditions énumérées dans le cahier des charges joint en annexe I du présent arrêté.
En outre, dès la première année de fonctionnement du cycle de formation pour lequel l'habilitation est demandée et pour au moins 75 p. 100 du volume horaire total de la formation assuré en centre, les formateurs intervenant dans le cycle de formation doivent :
- soit justifier d'une licence ou d'un diplôme équivalent ou de niveau supérieur;
- soit justifier d'un diplôme de niveau 3 et d'au moins trois années d'expérience professionnelle comme formateur;
- soit être fonctionnaire titulaire d'un grade de catégorie A;
- soit être agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie en fonctions dans des établissements privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée et recrutés avant le 15 septembre 1988;
- soit être formateurs en fonctions dans des établissements privés relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisé, en répondant aux conditions de qualification prévues aux articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
La demande d'habilitation est présentée par le directeur du centre ou, dans le cas des établissements relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, par le président de l'association, sur proposition de l'équipe pédagogique concernée par la formation et après délibération favorable, s'il y a lieu, du conseil de centre, et dans tous les cas, du conseil d'administration.
La demande d'habilitation est présentée au ministre de l'agriculture et de la forêt ou à son représentant au moins trois mois avant le début de la formation; la décision intervient dans un délai de deux mois. Dans le cas contraire, l'habilitation est considérée comme acquise.