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Article (Arrêté du 1er octobre 1990 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Article (Arrêté du 1er octobre 1990 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1990:
«1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession:
«- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987:
«26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 32622 F;
«46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 32622 F;
«- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988:
«26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25010 F;
«52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25010 F;
«- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988:
«26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25010 F;
«60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25010 F;
«2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire:
«5. p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8699 F;
«13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8699 F et 11961 F; «27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11961 F et 17399 F; «33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 17399 F et 23923 F; «40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 23923 F et 28272 F; «60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28272 F.
«La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 254 F à compter du 1er juillet 1990.»