Art. 14. - I. - Le début de l’article L. 950-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l’article L. 950-1 un pour centage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours.
« Dans le cadre de l’obligation définie à l’alinéa précédent, les employeurs :
« - effectuent obligatoirement un versement au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l’année de référence à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993 ;
« - et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l’année précédente majorés du taux d’évolution du salaire moyen par tête aux formations professionnelles en alternance définies aux articles L. 980-1 à L. 980-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 980-9.
« Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi prévue à l’article L. 910-1.
« Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l’article L. 950-2-4, les employeurs s’acquittent de l’obligation prévue à l’article L. 950-1 :
« 1° En finançant des actions de formation... (le reste sans changement). »
II. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 950-2-2 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un employeur n’a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l’article L 950-2 avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l’insuffisance constatée. »