Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)
Art. 2. - Tout détenteur d'équidés est tenu, dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, de les déclarer à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces animaux sont stationnés.
Le relevé des équidés ainsi recensés est adressé, par le maire, à la préfecture du département (services vétérinaires) et au directeur des haras de la circonscription concernée.