Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. L. 311-1. - Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 311-2. - L'autorisation de lotir est délivrée au nom de l'Etat par le représentant du Gouvernement dans les formes, conditions et délais que celui-ci détermine par arrêté.
Art. L. 311-3. - En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité du transfert de propriété ou de jouissance concernant un terrain compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête du bénéficiaire de ce transfert ou, lorsqu'il n'a pas été délivré de permis de construire, à la requête du représentant du Gouvernement aux frais et risques du lotisseur, et ce sans préjudice des réparations civiles s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.