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Article (Arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine)

Article (Arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine)

Art. 2. - Afin que le ministre de l'agriculture et de la forêt puisse en autoriser la détention et la cession, chaque lot de fabrication des antigènes brucelliques de diagnostic doit être soumis à un contrôle officiel et avoir satisfait aux normes de celui-ci dans les conditions techniques définies par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (laboratoire central de recherches vétérinaires), laboratoire national de référence des brucelloses animales. Les frais inhérents à ces contrôles sont à la charge du fabricant.