Article (Décret no 90-734 du 9 août 1990 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au retraitement à La Hague d'éléments combustibles irradiés provenant des centrales nucléaires allemandes, signé à Bonn le 25 avril 1990 (1))
Compte tenu des engagements pris par la République fédérale d'Allemagne dans l'Accord du 5 avril 1973 (AIEA-INFCIRC 193) et par la République française dans l'Accord du 27 juillet 1978 (AIEA-INFCIRC 290) relatifs à l'application des garanties dans les deux Etats;
Eu égard à la Déclaration commune du 6 juin 1989 portant sur la coopération entre la France et la République fédérale d'Allemagne dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, et Me référant aux entretiens entre la Compagnie générale des matières nucléaires (désignée ci-dessous Cogéma) et la Deutsche Gesellschaft fur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (désignée ci-dessous DWK) qui ont eu lieu en 1989 sur le retraitement par la Cogéma au cours de certaines périodes déterminées de certaines quantités de combustibles nucléaires irradiés en provenance de la République fédérale d'Allemagne, entretiens qui ont permis d'élaborer en commun deux contrats types,
J'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de conclure l'Accord suivant entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération franco-allemande dans le domaine du retraitement d'éléments combustibles irradiés provenant de centrales nucléaires allemandes dans l'usine de retraitement française de La Hague:
1. Les deux Gouvernements appliqueront les directives de Londres relatives aux transferts d'articles nucléaires, notamment les dispositions des paragraphes 3 (Protection physique) et 10 (Contrôle des retransferts), à toutes les matières nucléaires qui font l'objet des contrats conclus conformément aux contrats types précités.
2. Les deux Gouvernements ne mettront pas d'obstacle à l'accès des producteurs d'électricité de République fédérale d'Allemagne aux capacités de retraitement de l'usine UP 3.
3. Les deux Gouvernements ne prendront aucune initiative susceptible d'empêcher sur leurs territoires respectifs le transport des combustibles irradiés en vue de leur retraitement par la Cogéma, pourvu qu'ils aient été mis sous une forme qui permette leur transport en toute sécurité.
4. Les déchets radioactifs issus du retraitement en France des combustibles nucléaires irradiés en provenance de la République fédérale d'Allemagne seront retournés à la République fédérale d'Allemagne, sous la responsabilité de laquelle ils seront stockés définitivement.
Les autorités de la République française approuveront les contrats conclus s'ils sont conformes à l'un ou l'autre des contrats types en ce qui concerne les clauses relatives aux déchets. Le Gouvernement français réaffirme en outre que les opérations de retraitement ne commenceront, le moment venu, que si les conditions et arrangements pratiques liés au retour des déchets sont jugés satisfaisants par les deux parties.