Article (Décret no 90-733 du 9 août 1990 portant publication des amendements de la convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) et des amendements de l'accord d'exploitation du 3 septembre 1976 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat), adoptés à Londres le 16 octobre 1985 (1))
AMENDEMENTS
DE L'ACCORD D'EXPLOITATION RELATIF A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MARITIMES PAR SATELLITES (INMARSAT)
Article 5
Parts d'investissements
Le paragraphe 2 de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour la détermination des parts d'investissement, l'utilisation dans les deux sens est divisée en deux parts égales, une part correspondant au navire ou à l'aéronef et une part correspondant au territoire. La part correspondant au navire ou à l'aéronef dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie qui exerce son autorité sur le navire ou l'aéronef. La part correspondant au territoire du pays dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie correspondant au territoire dont le trafic provient ou à destination duquel il est effectué. Toutefois, lorsque, pour un Signataire donné, le rapport entre les parts correspondant au navire et à l'aéronef et les parts correspondant au territoire est supérieur à 20:1, ce Signataire se voit affecter, après en avoir fait la demande au Conseil, une utilisation équivalant à deux fois la part correspondant au territoire ou à une part d'investissement de 0,1 p. 100, si celle-ci est plus élevée. Aux fins du présent paragraphe, on considère comme des navires les structures exploitées en milieu marin pour lesquelles le Conseil a autorisé l'accès au secteur spatial d'Inmarsat.»