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Article (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

2o Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de deux années au moins de services publics.
Les concours visés aux 1o et 2o ci-dessus comportent une branche générale et une branche Dactylographie. Ils peuvent être communs à un ou plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
3o En application du 2o de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste: les agents administratifs, les standardistes et les agents de bureau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 9 janvier 1986 susvisée et justifiant de dix années au moins de services publics dans l'un ou plusieurs de ces emplois et corps.