Article (Décret no 90-640 du 17 juillet 1990 instituant un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées)
Art. 9. - Le certificat d'aptitude à l'emploi de maître-chien de la gendarmerie (qualification Pistage et défense) est admis en équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées.
Tout autre demande d'équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées sera soumise à l'examen du comité technique visé à l'article 7 du présent décret.