Article (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
Art. 6. - Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 3 susvisé.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.