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Article (Décret no 91-263 du 7 mars 1991 portant modification des articles R. 3 et D.55 du code des postes et télécommunications)

Article (Décret no 91-263 du 7 mars 1991 portant modification des articles R. 3 et D.55 du code des postes et télécommunications)

Art. 3. - L'article D. 55 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont:
«1o Dans les lettres ou dans les boîtes: les billets de banque, bons,
coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal.
«2o Dans les paquets: les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.»