Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Art. 12. - Une attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peut être délivrée, après avis de jurys qualifiés, par le ministre chargé des sports aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle et de titres équivalents aux brevets d'Etat mentionnés à l'article 4 du présent décret.