Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Art. 7. - Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4o de l'article 6 ci-dessus, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat:
1o Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans;
2o Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins;
3o Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.