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Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L. 122-4. - Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.