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Article (Décret no 91-97 du 24 janvier 1991 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie)

Article (Décret no 91-97 du 24 janvier 1991 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie)

Art. 8. - L'article 17 du décret du 5 mars 1965 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
«Peuvent seuls être nommés à l'échelon fonctionnel prévu à l'article 2 les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie du deuxième échelon occupant l'un des emplois prévus à l'article 3 et qui justifient de deux ans de services effectifs dans ce grade.
«L'ingénieur divisionnaire qui cesse d'occuper un des emplois mentionnés ci-dessus perd le bénéfice de l'échelon fonctionnel et est reclassé à l'échelon de son grade qu'il aurait atteint en tenant compte de la durée des services accomplis à l'échelon fonctionnel».