Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Art. 3. - Les fédérations sportives titulaires de la délégation du ministre chargé des sports en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent décret. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.